Philippe BERNARD
06.73.97.90.94
Rappels de quelques obligations
Il comporte obligatoirement diverses mentions
-le résultat du vote de chaque question inscrite à l'ordre du jour (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 17, al. 2) avec,
-le nom des copropriétaires opposants et abstentionnistes avec leur nombre de voix, sur la résolution proposée,
-les éventuelles réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 17 ,al. 4).
L'inobservation de ces éléments peut entraîner la nullité de l'assemblée générale.
Par ailleurs, le procès-verbal doit être revêtu de la signature du président de séance, du secrétaire et des membres du bureau s'il en a été constitué un avant la clôture de la séance (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 17 al. 1er.
Il est signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et les scrutateurs, et acquiert ainsi force probante à l'égard de tous les membres du syndicat.
Certains considèrent que s’agissant d’un manquement aux prescriptions légales, cela emporte sa nullité.
Toutefois, il fut jugé que l'absence de signature du président de séance aboutit à priver le procès-verbal de sa force probante mais elle n'entache pas pour autant de nullité les résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Cette irrégularité éventuelle sera effacée, en l’absence de contestation d’un copropriétaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal.
Le procès-verbal à l’issue de ce délai aura force exécutoire, les décisions du syndicat étant immédiatement applicables.
Actualités
Les aménagements de l'ordonnance du 22 avril 2020 en copropriété
> Lire la suite